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La Charte des Escartons (29 mai 1343)

(Traduite sous la direction de Fernand Carlhian-Ribois)

Au Nom de Notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Sachent tous présents et à venir qu’en l’An de Notre Seigneur, 1343, le 29 Mai, sous le Pontificat de Notre Saint Père Clément VI. Le Seigneur Humbert II, Dauphin de Viennois, Prince de Briançonnais, Marquis de Césane, après mûres réflexions et nombreuses délibérations, après avoir fait vérifier tous les droits, seigneuriaux qu’il possède en Dauphiné, après avoir rappelé la bonne mémoire de ses Ancêtres qui lui ont légué le pays et tous leurs droits, Remet, Cède et Transporte a perpétuité aux Universités et Communautés Briançonnaises, la Jouissance pleine et entière de ses Droits et Devoirs Féodaux et Seigneuriaux, savoir, Les, censes en blé, lods, tiers, treizains, vingtains, bans, bois, usages, aisances, pâturages, eaux, fours et moulins, le tout contenu dans la présente Transaction, signée par Lui, Dauphin Humbert II d’une part, et par les Consuls, Syndics, et les Procureurs des Communautés et des Universités de la Principauté du Briançonnais, d’autre part.

Art. I : Bien informé et sûr de ses droits, traitant de son plein gré, en Son Nom personnel, et en celui de ses héritiers et successeurs, Le Seigneur Humbert II fait savoir que les officiers, greffiers, secrétaires, et tous les habitants des Communautés Briançonnaises sont habilités à posséder tous fiefs et arrières fiefs, biens et héritages, tant en groupes qu’en particuliers des deux sexes et qu’ils ont désormais, le droit, d’acheter ou de se succéder avec ou sans testament.

Art. II : Ils ont désormais le droit de se réunir ou et quand ils le désirent, sans autorisation, et sans la présence d’un officier, pour leurs affaires communes. Ils sont libres.

Art. III : Ils ne pourront être jugés hors de leur Communauté sans appel régulier et sans autorisation du Juge de Briançon.

Art. IV : Ils sont déchargés de tout impôt et de toute taille. Ils en sont de même exemptés.

Art. V : Les Juges de Briançon ne pourront plus prendre, plus de dix sols, pour les Jugements qu’ils rendront désormais ou pour les actes d’émancipation qui seront dressés devant eux.

Art. VI : Le Dauphin remet toutes ses commissions personnelles et particulières. Tous les droits ou taxes qui lui sont dus, sont convertis en une rente annuelle, payée en argent, chaque année, le Jour de la Chandeleur (2 Février). Le montant de cette rente est fixé à : 4000 Ducats d’or pour l’ensemble de la Principauté. Le montant par Communauté sera fixé par conventions particulières qui devront être établies et signées dans l’année qui commence aujourd’hui, 29 Mai.

Art. VII : Moyennant le paiement de cette rente, le Dauphin se démet de tous ses droits seigneuriaux sur les fiefs qui lui appartiennent ou pourront appartenir à ses successeurs.

Art. VIII : Les Briançonnais pourront se réunir pour s’imposer et s’imposer sans avoir à rendre de compte.

Art. IX : Les habitants qui possèdent des biens devront contribuer, pour ce qu’ils possèdent, à la rente due au Seigneur Dauphin.

Art. X : S’ils reconnaissent la transaction, les Briançonnais pourront à l’avenir dire qu’ils tiennent leurs biens, et leurs droits par acquisition au moyen de la rente annuelle payée au Dauphin. Les collecteurs de la dite rente seront payés, pour ce travail, selon leurs qualités.

Art. XI : Les habitants sont déchargés de lettres de clame ou criées pour leurs dettes. Ils seront en plus absous par les juges, s’ils reconnaissent leurs dettes de bonne foi.

Art. XII : Chaque année, pour Chandeleur, les Briançonnais pourront élire leurs officiers et Consuls. Ces derniers devront jurer de bien servir et de rendre des comptes en fin d’année. Si un Consul ou autre officier ne remplit pas bien ses fonctions, il ne sera jamais réélu. Les habitants qui refuseront de payer leur part de rente, seront punis d’une amende de cinq à dix sols. Les criées pour affaires communes sont permises.

Art. XIII : Le Dauphin s’engage à obliger, Ses héritiers et successeurs, qui pourraient être Seigneur en pays Briançonnais, à respecter la présente et à s’engager à en respecter toutes les dispositions. S’ils ne prêtaient pas ce serment, ils ne pourraient rien posséder en Briançonnais.

Art. XIV : Hors les cas de lèse-majesté, de faux, blessures, rapts, adultères et violences, les officiers du baillage ne pourront ouvrir aucune information.

Art. XV : Les châtelains ne pourront plus se faire payer lorsqu’ils apposeront leur sceau sur les lettres des habitants de leur châtellenie.

Art. XVI : Les habitants des Communautés du Briançonnais pourront remettre ou donner ce qui leur appartient sans l’autorisation ou le consentement de quiconque.

Art. XVII : Les Briançonnais ont dès aujourd’hui le droit de construire des canaux pour arroser leurs terres, prendre l’eau aux torrents et rivières sans avoir à payer le droit d’usage ni au Dauphin Humbert, ni à ses héritiers et successeurs.

Art. XVIII : Défense est faite aux officiers, delphinaux et aux Nobles de couper du bois de charpente ou de chauffage dans les forêts des Communautés et Universités du Briançonnais, du Queyras, Vallouise, Césane, Oulx, Pinet, Chevalette, Fontenils, ni autres lieux du Baillage, car les coupes sont causes d’inondations, éboulements et avalanches. Cette interdiction est perpétuelle.

Art. XIX : Les collecteurs d’impôts peuvent saisir les biens nobles et roturiers de ceux qui refusent de payer leur part de rente, ou toute autre taxe qu’ils doivent à la communauté.

Art. XX : Les Communautés pourront nommer leurs écrivains ou greffiers et les choisir comme elles l’entendront, pourvu que la personne (ou les personnes) de leur choix soit un vassal, ou homme lige du Seigneur Dauphin.

Art. XXI : Les Écrivains Greffiers, Notaires, receveurs, collecteurs devront prêter serment au Seigneur Dauphin et à leur Communauté. Ils devront jurer d’être fidèles. Toutes les reconnaissances écrites ou orales faites depuis peu par les Communautés, ou particuliers devant des Commissaires nommés par le Dauphin sont annulés par la présente.

Art. XXII : Les Syndics ou consuls pourront librement, lorsqu’ils le jugeront utile agrandir ou rétrécir les chemins, passages, sentes forestières, sans l’autorisation de la Cour delphinale. Aucun travail autre que ceux d’amélioration ne pourra être fait sur les chemins royaux. Sous réserve de prestation de serment les Communautés pourront nommer librement leur garde route, garde forêts, garde-champêtre, garde troupeau, garde-canaux.

Art. XXIII : Les officiers delphinaux du Baillage ne pourront plus, désormais, procéder à l’arrestation de quiconque, en Briançonnais pour des délits commis, si les délinquants donnent caution franche et sûre. Les crimes capitaux sont exemptés de cette mesure. Un criminel même s’il a donné caution ne sera jamais libéré.

Art. XXIV : Aucun officier delphinal (ou autre Noble) n’a, désormais, le droit d’arrêter ou saisir le bétail des marchands voituriers, voyageurs ou autre briançonnais, pas plus qu’il n’a le droit de vexer ou importuner les personnes qui voyagent en Briançonnais.

Art. XXV : Le Seigneur Dauphin promet solennellement que, ni lui, ni ses héritiers ou successeurs, ne pourront porter atteinte en quoi que ce soit aux articles contenus dans le contrat.

Art. XXVI : La contribution au droit de surveillance exigée pour la garde du Château delphinal à Briançon est abolie. Le Dauphin paye lui-même cette dette. La contribution de Garde du Château-Dauphin reste due, à moins que les habitants ne s’engagent à payer leur part de rente annuelle.

Art. XXVII : Comme les habitants de ce pays, tous ceux qui ne sont pas libérés des soixante trois sols de taille delphinale, seront poursuivis et contraints à payer par les officiers du Dauphin. Cette taille et ses accessoires devront être reconnus par tous.

Art. XXVIII : Les habitants du Baillage ne pourront plus être obligés à garder les Châteaux et les prisonniers, sauf dans les cas urgents. Les chevaliers ou officiers qui feront arrêter quelqu’un devront en donner avis au Bailli et juge du Briançonnais. Dans ce cas, la garde sera confiée au Juge le moins occupé et à l’officier le plus habile.

Art. XXIX : Les Nobles ou gens de qualité ne pourront plus désormais acheter ou affermer les revenus des églises du Baillage sous peine d’une amende de cinquante marcs d’argent fin. Les achats antérieurs au présent contrat sont valables.

Art. XXX : Les habitants de Monêtier, auront à perpétuité le droit à un marché ou à une foire, le mardi de chaque semaine, comme le veut le règlement établi par Dauphin Jean, d’heureuse mémoire, qui accorda ce privilège.

Art. XXXI : Les officiers delphinaux ou Châtelains qui imposeront, ou feront imposer une amende par jugement, ne pourront rien exiger des habitants sans l’accord du Juge delphinal du baillage.

Art. XXXII : Les officiers delphinaux ou Châtelains pourront, avec bêtes et marchandises, aller et venir jusques en Avignon par la route de leur choix, sans aucune interdiction, excepté le vicomté de Tallard, et cela malgré les défenses qui pourraient être faites par les Communautés d’Embrun, de Gap, du Champsaur, ou autres lieux.

Art. XXXIII : Le Dauphin Humbert II, cède et remet pour lui, ses héritiers et successeurs et pour l’ensemble des habitants du Briançonnais présents ou à venir (sauf les étrangers), toutes les gabelles du Briançonnais, pour toutes choses, exceptée la Gabelle du bétail. Rien n’est dû sur la nourriture de ce dernier.

Art. XXXIV : Les Juges delphinaux devront désormais indiquer expressément, dans les sentences qu’ils rendront que les amendes ou sommes dues seront payées en monnaie courante.

Art. XXXV : Les dits Juges ne pourront recevoir que douze deniers de monnaie courante par livre de condamnation prononcée.
Le Seigneur Humbert II désirant favoriser au maximum ses fidèles sujets du Briançonnais,

Décide et ordonne
que tous, sans exception, seront désormais tenus et considérés comme des hommes libres, francs, et bourgeois. Ils rendront hommage au Dauphin en baisant son anneau ou la paume supérieure de sa main comme le font des hommes francs et libres, et non plus les deux pouces comme le font les roturiers et manants de ce temps.

Art. XXXVI : Les syndics et Procureurs présents remettent, au nom des habitants, au Seigneur Dauphin, toutes les injures, tous les torts ou griefs qui leur ont été faits par le Dauphin ou par ses prédécesseurs en vertu de leur droit. Ils promettent de faire accepter cette transaction dans leur communauté. Ils abandonnent toutes restitutions auxquelles ils sont en droit de prétendre. Ils acceptent de payer la Gabelle à laine.

Art. XXXVII : En reconnaissance de toutes ces largesses, grâces, faveurs, libertés franchises comme de tous les avantages, privilèges et bienfaits, les Syndics et Procureurs s’engagent à payer, en jurant sur l’Évangile qu’ils touchent successivement de leurs mains, posées à plat, les douze mille florins d’or à raison de deux mille florins pendant six ans, le jour de la fête de la Purification de notre Dame et en outre, chaque année, le même jour, la rente de quatre mille ducats d’or. Il est entendu que :
                -Huit mille florins seront payés par les Châtellenies de Briançon, Queyras, Vallouise, Saint-Martin et les habitants de Montgenèvre.
                -Quatre mille florins seront payés par les Communautés et Châtellenies de Césane, Oulx, Salbertrand et Exilles, Bardonnèche et Val Cluson. Si ces derniers refusent de payer leur part, la somme de douze mille florins serait réduite à deux mille florins.

Art. XXXVIII : Considérant que les gens du Baillage du Briançonnais sont tenus de fournir cinq cent gens d’armes, le Dauphin donne mille florins d’or, à déduire des douze mille pour donner aux habitants la possibilité d’acheter armes et poudre, et d’avoir des soldats prêts à accompagner le Bailli dans ses tournées.
                Après avoir touché le Saint Évangile, le Seigneur Dauphin Humbert II, Jure de maintenir l’exécution intégrale des choses promises et accordées. Il ordonne solennellement à tous ses officiers de faire exécuter loyalement, tous les articles, et d’empêcher toute violation des clauses par lui accordées à perpétuité, et ce, en Son Nom, et au nom de ses héritiers et successeurs. Il précise que tous les extraits, toutes les copies du contrat seront toujours aussi valables que l’original.
                Et pour donner plus de valeur et toute authenticité à la Grande Transaction, faite de deux sceaux collés, le Seigneur Dauphin Humbert II appose sur l’original dressé, le sceau de son anneau secret.
                Fait à Beauvoir en Royans, diocèse de Grenoble, Château delphinal, le 29 Mai 1343. 

 Signé : Humbert, second


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